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Les normes européennes sur l'étiquetage alimentaire
La réglementation est précise
DIRECTIVE 2003/89/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les
denrées alimentaires. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 95,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé
des consommateurs et garantir leur droit à l'information,
il convient d'assurer, dans le domaine des denrées
alimentaires, une information appropriée des consommateurs
en mentionnant notamment tous les ingrédients
sur l'étiquetage.
(2) En vertu de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative
au rapprochement des législations des États
membres concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur
égard (4), certaines substances peuvent ne pas figurer
dans la liste des ingrédients.
(3) Lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des denrées
alimentaires et y sont toujours présents, certains ingrédients
ou autres substances sont à l'origine d'allergies ou
d'intolérances chez les consommateurs, et certaines de
ces allergies ou intolérances représentent un danger pour
la santé des personnes qui en souffrent.
(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine institué
par l'article 1er de la décision 97/579/CE de la Commission
a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.
(5) Ledit comité reconnaît que parmi les allergènes alimentaires
les plus courants figurent le lait de vache, les fruits,
les légumineuses (particulièrement les arachides et le
soja), les oeufs, les crustacés, les noix, les poissons, les
légumes (céleri et autres aliments de la famille des
ombellifères), le blé et d'autres céréales.
(6) Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent
dans la composition d'une grande variété d'aliments
préparés.
(7) Ledit comité a aussi constaté que les additifs alimentaires
peuvent également être à l'origine de réactions indésirables
et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs
alimentaires étant donné que tous ne figurent pas
toujours sur l'étiquetage.
(8) Il est nécessaire de faire en sorte que les additifs, les auxiliaires
technologiques et les autres substances qui ont des
effets allergènes, visés à l'article 6, paragraphe 4, point
a), de la directive 2000/13/CE, soient soumis à des règles
d'étiquetage, afin que les consommateurs souffrant d'allergies
alimentaires disposent d'informations suffisantes.
(9) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des
consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument
unique d'information remplaçant le rôle du
milieu médical, il convient néanmoins d'aider autant que
possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances
en mettant à leur disposition une information
plus complète sur la composition des denrées alimentaires.
(10) La liste des substances allergènes devrait comprendre les
aliments, ingrédients et autres substances reconnus
comme provoquant une hypersensibilité.
(11) Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et
protéger la santé de certains d'entre eux, il convient de
rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients,
de tous les ingrédients et autres substances
présents dans l'aliment concerné. Dans le cas des boissons
alcoolisées, il y a lieu de rendre obligatoire l'inclusion,
sur l'étiquetage, de tous les ingrédients présents
dans la boisson concernée qui ont des effets allergènes.
(12) Afin de tenir compte des contraintes techniques liées à la
fabrication des denrées alimentaires, il est nécessaire
d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'énumération
des ingrédients et autres substances utilisés en très faible
quantité.
25.11.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 308/15
(1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 257 et JO C 331 E du 31.12.2002,
p. 188.
(2) JO C 80 du 3.4.2002, p. 35.
(3) Avis du Parlement européen du 11 juin 2002 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 20 février 2003
(JO C 120 E du 29.4.2003, p. 16) et position du Parlement européen
du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision
du Conseil du 22 septembre 2003.
(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée par la directive
2001/101/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19).
(5) JO L 237 du 28.8.1997, p. 18. Décision modifiée par la décision
2000/443/CE (JO L 179 du 18.7.2000, p. 13).
(13) Afin de suivre l'évolution des connaissances scientifiques
et de tirer parti des progrès en ce qui concerne les possibilités
technologiques de supprimer l'allergénicité des
ingrédients et autres substances, et afin de protéger les
consommateurs de nouveaux allergènes contenus dans
les aliments, sans alourdir inutilement les obligations en
matière d'étiquetage, il importe de pouvoir réviser rapidement
la liste des ingrédients, lorsque cela s'avère nécessaire,
en y ajoutant ou en en supprimant certains ingrédients
ou substances. Ces révisions devraient être fondées
sur des critères scientifiques déterminés par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments instituée par le
règlement (CE) no 178/2002 (1) et prendre la forme de
mesures d'application de nature technique dont l'adoption
devrait être confiée à la Commission en vue de
simplifier et d'accélérer la procédure. La Commission
devrait en outre, si besoin est, élaborer des orientations
techniques pour l'interprétation de l'annexe III bis.
(14) Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:
1) l'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les ingrédients sont énumérés conformément au
présent article et aux annexes I, II, III et III bis.»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Sans préjudice des règles d'étiquetage à déterminer
en application du paragraphe 3, tout ingrédient
défini au paragraphe 4, point a), et énuméré à l'annexe
III bis, est mentionné sur l'étiquetage chaque fois qu'il est
présent dans des boissons visées au paragraphe 3. Cette
mention comprend le terme “contient” suivi du nom du
(des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle
mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà
sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou
dans la dénomination de vente de la boisson.
En tant que de besoin, des modalités de présentation de
la mention visée au premier alinéa peuvent être adoptées
selon les procédures suivantes:
a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole (*), selon la procédure
prévue à l'article 75 dudit règlement;
b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2,
paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1601/91 du
Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la
présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées
à base de vin et des cocktails aromatisés de
produits vitivinicoles (**), selon la procédure prévue à
l'article 13 dudit règlement;
c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du
Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la
présentation des boissons spiritueuses (***), selon la
procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;
d) en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure
visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente
directive.
(*) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la
Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).
(**) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2061/96 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du
30.10.1996, p. 1).
(***) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 3378/94 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du
31.12.1994, p. 1).»;
c) au paragraphe 4, point c), le point suivant est ajouté:
«iv) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui
sont utilisées de la même manière et dans le même
but que les auxiliaires technologiques et qui sont
toujours présentes dans le produit fini, même sous
une forme modifiée.»;
d) au paragraphe 5, le second alinéa est modifié comme
suit:
i) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— lorsque des fruits, des légumes ou des champignons,
dont aucun ne prédomine en poids de
manière significative et qui sont utilisés en
proportions susceptibles de varier, sont utilisés
en mélange comme ingrédients dans une denrée
alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la
liste des ingrédients sous la désignation “fruits”,
“légumes” ou “champignons” suivie de la mention
“en proportion variable”, immédiatement suivie
de l'énumération des fruits, légumes ou champignons
présents; dans ce cas, le mélange est
indiqué dans la liste des ingrédients, conformément
au premier alinéa, en fonction du poids de
l'ensemble des fruits, légumes ou champignons
présents,»;
ii) les tirets suivants sont ajoutés:
«— les ingrédients intervenant pour moins de 2 %
dans le produit fini peuvent être énumérés dans
un ordre différent à la suite des autres ingrédients,
L 308/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.11.2003
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)
no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
— lorsque des ingrédients similaires et substituables
entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la
fabrication ou la préparation d'une denrée
alimentaire sans en altérer la composition, la
nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils
interviennent pour moins de 2 % dans le produit
fini, leur désignation dans la liste des ingrédients
peut être réalisée à l'aide de la mention “contient
… et/ou …” dans le cas où l'un au moins, parmi
deux ingrédients au plus, est présent dans le
produit fini. Cette disposition ne s'applique pas
aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe
III bis»;
e) au paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le
texte suivant:
«L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:
a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est
définie dans le cadre d'une réglementation communautaire
en vigueur, et pour autant que l'ingrédient
composé intervienne pour moins de 2 % dans le
produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique
pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point
c);
b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges
d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent
pour moins de 2 % dans le produit fini, à
l'exception des additifs, sous réserve du paragraphe 4,
point c);
c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire
pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas
exigée par la réglementation communautaire.»;
f) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«10. Nonobstant le paragraphe 2, le paragraphe 6,
second alinéa, et le paragraphe 8, second alinéa, l'énumération
de tout ingrédient utilisé dans la production d'une
denrée alimentaire et toujours présent dans le produit
fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe
III bis ou provenant d'un ingrédient énuméré à l'annexe
III bis figure sur l'étiquetage, assortie d'une référence
claire au nom de l'ingrédient.
La mention visée au premier alinéa n'est pas nécessaire si
la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
Nonobstant le paragraphe 4, point c) ii), iii) et iv), toute
substance utilisée dans la production d'une denrée
alimentaire et toujours présente dans le produit fini,
même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients
énumérés à l'annexe III bis est considérée comme
un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie
d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle
provient.
11. La liste figurant à l'annexe III bis est systématiquement
réexaminée et, le cas échéant, mise à jour sur la
base des connaissances scientifiques les plus récentes. Le
premier réexamen a lieu au plus tard le 25 novembre
2005.
La mise à jour pourrait aussi consister à supprimer de
l'annexe III bis les ingrédients scientifiquement reconnus
comme ne pouvant pas causer d'effets indésirables. À
cette fin, la Commission peut être informée jusqu'au 25
août 2004 des études en cours pour établir si des ingrédients
ou substances, dérivés d'ingrédients énumérés à
l'annexe III bis, ne sont pas susceptibles, dans des conditions
spécifiques, de provoquer d'effets indésirables. La
Commission, au plus tard le 25 novembre 2004 et après
consultation de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments, adopte une liste de ces ingrédients ou
substances, qui seront, en conséquence, exclus de l'annexe
III bis, dans l'attente des résultats finals des études
notifiées, ou au plus tard jusqu'au 25 novembre 2007.
Sans préjudice du deuxième alinéa, l'annexe III bis peut
être modifiée conformément à la procédure prévue à l'article
20, paragraphe 2, après avis de l'Autorité européenne
de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article
29 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires (*).
En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe III bis
peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue
de son interprétation conformément à la procédure
prévue à l'article 20, paragraphe 2.
(*) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le
règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du
29.9.2003, p. 4).»;
2) à l'article 19, deuxième alinéa, les termes «comité permanent
des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE
du Conseil (1)» sont remplacés par les termes «comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué
par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen
et du Conseil»;
3) la note de bas de page «JO L 291 du 29.11.1969, p. 9» est
supprimée;
4) à l'article 20, paragraphe 1, les termes «comité permanent
des denrées alimentaires» sont remplacés par les termes
«comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale»;
5) à l'annexe I, les désignations «fruits confits» et «légumes»,
ainsi que les définitions correspondantes, sont supprimées;
6) l'annexe III bis figurant à l'annexe de la présente directive est
insérée.
Article 2
1. Les États membres adoptent au plus tard le 25 novembre
2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires de manière à:
— permettre la vente des produits conformes à la présente
directive à partir du 25 novembre 2004,
25.11.2003 FR Journal officiel de l'Union européenne L 308/17
— interdire la vente des produits non conformes à la présente
directive à partir du 25 novembre 2005, les produits mis
sur le marché ou étiquetés avant cette date et non
conformes à la présente directive pouvant, toutefois, être
commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
A. MARZANO
L 308/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.11.2003
ANNEXE
«ANNEXE III bis
Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis, 10 et 11
Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits
à base de ces céréales
Crustacés et produits à base de crustacés
OEufs et produits à base d'oeufs
Poissons et produits à base de poissons
Arachides et produits à base d'arachides
Soja et produits à base de soja
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou
(Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches
(Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits
Céleri et produits à base de céleri
Moutarde et produits à base de moutarde
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.»
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